Si l’association est à durée déterminée, l’arrivée du terme provoque de plein droit sa dissolution. Les membres ont, toutefois, la possibilité de décider, avant l’arrivée du terme, la prorogation de l’association. Il s’agit d’une modification statutaire qui doit être prise dans les conditions prévues dans les statuts.
Une association qui ne comprend plus qu’un seul membre est dissoute de plein droit.
La décision est prise par l’assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts, pour des motifs divers : réalisation de l’objet social, difficultés financières, nombre de membres insuffisant, etc. A défaut de précisions dans les statuts, la décision est prise à l’unanimité des membres.
Publicité de la dissolution
Sauf cas particuliers, il n’y a pas d’obligation de publicité à effectuer par l’association, mais la publication au journal officiel est gratuite (le coût de la publication de la dissolution est compris dans celui de la déclaration de création).
Modèle de déclaration à la préfecture
Modalités de liquidation
Si les statuts ne prévoient pas les modalités de la dissolution, c’est à l’assemblée générale qu’il appartient de nommer les personnes chargées de procéder à la liquidation et de prévoir l’association attributaire des biens de l’association. Elles doivent recouvrer les créances, licencier le personnel, acquitter les dettes, résilier les baux, les contrats d’assurance et céder les biens de l’association.
Un ou plusieurs anciens dirigeants peuvent être nommés liquidateurs.
La personnalité morale de l’association disparaît à la clôture des opérations de liquidation.
Reprise des apports
La reprise des apports par l’apporteur n’est pas de droit. Elle doit être prévue dans les statuts. A défaut d’indication, l’assemblée générale prononçant la dissolution doit se prononcer sur cette possibilité.
La reprise suppose que le bien apporté existe encore dans le patrimoine de l’association car le bien de la reprise ne peut être que celui qui a été apporté. En cas d’apport en numéraire, l’apporteur ne peut récupérer que le montant de cet apport sans aucune actualisation.
La dévolution des biens
Le produit de la liquidation et les biens restants ne peuvent pas être attribués aux membres de l’association (article 9 de la loi et article 15 du décret du 16 août 1901). Ils doivent revenir à un organisme ayant un but non lucratif :
* association même n’ayant pas le même objet social ;
* personne morale de droit privé (fondation, syndicat)
* personne morale de droit public (collectivité territoriale, établissement public, caisse des écoles)
Nom de l’association
Le nom d’une association bénéficie d’une protection à partir du moment où celle-ci dispose de la personnalité juridique. Lorsque l’association est dissoute, la question peut se poser de l’utilisation de ce nom :
* par une autre association. Outre le risque de confusion dans l’esprit du public, il peut s’agir d’une reconstitution d’une association dissoute, ce qui est susceptible de sanctions pénales.
* par une structure commerciale. Il y a également un risque de confusion dans l’esprit du public. En outre, on peut se poser la question de l’intérêt d’une telle reprise qui peut masquer une cession de clientèle ou de fonds de commerce entre l’association et la structure commerciale.
Elle intervient dans les cas prévus par la loi : milices privées etc. ( article 3 de la loi ). Elle est prononcée soit par le gouvernement, soit par mesure de police. Cette mesure peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Elle peut intervenir lorsque le contrat d’association contient des vices de forme ou de fond : objet illicite, vice dans le consentement etc. (article 7 de la loi). La juridiction compétente est le tribunal de grande instance.
La dissolution peut être prononcée par le juge à la requête de toute personne y ayant un intérêt légitime ou par le ministère public.
La dissolution est laissée à l’appréciation du juge qui peut laisser un délai à l’association pour régulariser sa situation si l’irrégularité n’est pas suffisamment grave.