L’article 5 prévoit seulement que l’association doit faire connaître :
Son nom
Liberté de choix
L’association choisit librement son nom. Elle possède un droit privatif sur celui-ci, ce qui lui permet de faire interdire, en justice, l’utilisation par une autre personne d’une dénomination identique ou proche si cela entraîne un risque de confusion. A noter qu’il n’existe pas de répertoire national des associations mais on peut faire une recherche auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) pour savoir si le nom envisagé est déjà utilisé par un commerçant ou une société.
Nom protégé
L’association ne doit pas utiliser notamment
* un nom dont l’usage est protégé (la loi protége pour les fédérations sportives le titre " Fédération française " ou " Fédération nationale ", l’utilisation des termes " fondation ", " mutuelle", "mutualité" est également réglementée) ;
* un nom déjà utilisé, ou risquant de créer une confusion avec le nom d’une autre personne physique ou morale.
Il n’est pas obligatoire que le mot " association" figure dans le nom ; de nombreux termes peuvent désigner une association : club, amicale, cercle, groupe, ligue etc.
Lorsqu’une association n’a comme membres que d’autres associations, elle est alors une union.
Changement de nom
Une association peut changer de nom. Il s’agit d’une modification statutaire qui est soumise à certaines formalités. En outre, il impose la modification de la carte grise des véhicules appartenant à l’association, des intitulés des comptes bancaires. Il faut également informer tous les organismes qui ont des relations avec l’association : la Poste pour le retrait du courrier recommandé, les collectivités locales, les assurances, le propriétaire des locaux etc.
Son adresse
Toute association doit avoir un siège social. Il sert notamment à déterminer la préfecture compétente pour recevoir les déclarations de l’association.
Le siège social peut être :
* un local pris en location ou acquis ;
* le domicile de l’un des dirigeants ou d’un membre ;
* une société de domiciliation ;
* un bâtiment collectif mis à disposition par une collectivité publique comme les "maisons des associations".
PRÉCISION : Les boîtes postales ne sont pas admises.
Changement d’adresse
La décision doit être prise selon les modalités prévues par les statuts. Si le siège de l’association est mentionné dans les statuts, ceux-ci devront être modifiés dans les conditions prévues par ceux-ci. (voir modification des statuts).
Le transfert du siège doit dans tous les cas faire l’objet d’une déclaration modificative adressée à la préfecture ou à la sous-préfecture dont dépend le nouveau siège social. Il doit également être porté sur le registre spécial.
En outre, il impose la modification de la carte grise des véhicules appartenant à l’association, des intitulés des comptes bancaires. Il faut également informer tous les organismes qui ont des relations avec l’association : la Poste pour le retrait du courrier recommandé, les collectivités locales, les assurances, le propriétaire pour la résiliation du bail des locaux etc.
Établissements secondaires
Une association peut disposer d’autres établissements autres que le siège social. Ceux-ci ne sont qu’un démembrement de l’association et sont dénués de personnalité juridique. Les statuts déterminent librement la personne ou l’organe (conseil d’administration, assemblée générale) ayant le pouvoir de décider la création des établissements secondaires.
Ces établissements doivent faire l’objet d’une déclaration modificative et ils doivent être portés sur le registre spécial.
Son objet
C’est l’activité à laquelle entend se livrer l’association.
La loi limite l’objet dans son article 3 :" Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de nul effet. "
La capacité de l’association est limitée aux actes correspondant à ces activités. L’objet doit donc être actualisé dès que l’association étend ou modifie ses activités, sous peine de nullité de tout acte se rapportant à une activité étrangère à l’objet statutaire.
Exercice d’une activité lucrative
En outre, une association ne peut de façon habituelle vendre des produits ou fournir des services que si ces activités sont prévues dans les statuts. L’article L 442-7 du code de commerce précise en effet :" Aucune association ou coopérative d’entreprise ou d’administration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts."
A défaut, elle encourt une amende pénale de 1.500 € au plus, le double en cas de récidive (article 14 du décret 2002-689 du 30/04/02) ainsi que la suppression de subventions ou le retrait d’agrément.
ATTENTION : L’exercice de certaines activités est soumise à des réglementations particulières et peut avoir des incidences fiscales.
Autres dispositions
Les statuts précisent généralement les éléments suivants: :
* la durée d’existence (limitée ou indéterminée) ;
* la qualité des membres, fondateur, bienfaiteur, membre actif, membre d’honneur.. ;
* les conditions d’adhésion
* les conditions d’exclusion et la procédure adoptée
* la composition du conseil d’administration, la durée des mandats, mode de fonctionnement, mode de remplacement
* les modalités de réunions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires
* les modalités de modifications des statuts
* la reprise des apports
* les modalités de dissolution, liquidation, dévolution