Instruction 3 A-2-02 du 18 février 2002
PRÉCISION : L’instruction ne porte que sur le régime de la TVA mais l’analyse étant commune aux trois impôts commerciaux, les mêmes règles s’appliquent à l’impôt sur les sociétés de droit commun et à la taxe professionnelle.
Organismes concernés
Il s’agit des organismes régis par l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par l’article 33 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000.
* les organismes titulaires d’une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne constitués sous la forme d’association de la loi de 1901, de congrégation religieuse, d’association régie par loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou de fondation (autorisation d’émettre délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans la catégorie A) ;
* qui accomplissent une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion ;
* et dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont effectivement inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total.
PRÉCISION : Une association dont l’activité de radiodiffusion n’est pas éligible au fonds de soutien relève du droit commun des associations.
Régime fiscal
1. Les recettes directement liées à leur activité principale de diffusion radiophonique.
Les radios associatives perçoivent principalement, au titre de leur activité de radiodiffusion, des aides versées par le fonds de soutien à l’expression radiophonique (subvention d’installation, aide à l’équipement, subvention annuelle de fonctionnement...), des subventions accordées par des collectivités publiques ou privées, des cotisations versées par leurs membres.
Elles perçoivent également des rémunérations au titre de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général ainsi que le produit de cessions de programmes dans le cadre des Échanges et productions radiophoniques (EPRA).
Lorsque ces sommes ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services ou d’une livraison de biens effectuée par l’organisme bénéficiaire au profit de la partie versante ou le complément de prix d’une opération imposable, elles ne sont pas imposables aux impôts commerciaux.
Au cas particulier, les activités de diffusion radiophonique réalisées par des organismes constitués sous la forme associative éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique peuvent, sous réserve que la gestion de ces organismes soit désintéressée, bénéficier de l’exonération de TVA prévue à l’article 261-7-1°-b du code général des impôts.
En effet, compte tenu de leur mission (échanges entre les groupes sociaux et culturels, expression des différents courants socioculturels, soutien au développement local, protection de l’environnement, lutte contre l’exclusion, communication locale et régionale, aide à la vie associative, éducation populaire, soutien des langues régionales...), les radios associatives satisfont, en s’adressant à des publics spécifiques, des besoins qui ne sont pas suffisamment pris en compte par les opérateurs commerciaux.
2. Les recettes accessoires lucratives
Les organismes éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique sont autorisés à réaliser des prestations de publicité de marque ou de parrainage.
Ces opérations revêtent un caractère concurrentiel et sont réalisées dans des conditions similaires à celles du secteur commercial. Elles présentent donc un caractère lucratif au sens de l’instruction du 15 septembre 1998 et doivent, en conséquence, être soumises aux impôts commerciaux. La diffusion de messages présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage ne remet pas en cause le caractère non lucratif d’ensemble des organismes éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique dès lors que les recettes y afférentes sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total.
Le seuil de 20 % s’apprécie au regard du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente. Il est précisé que les activités de diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général ne constituent pas des prestations de publicité ou de parrainage. Ces activités sont directement liées à l’activité principale non lucrative de ces organismes de radiodiffusion. Les recettes y afférentes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de 20 %.
Par ailleurs, les ressources commerciales tirées d’autres activités non directement liées à la diffusion radiophonique (animations, bals, vente d’objets divers portant le sigle de la station, vente de livres, cassettes...) sont, en principe, lucratives et doivent être soumises aux impôts commerciaux.
Toutefois, les radios associatives éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique peuvent bénéficier de l’exonération des impôts commerciaux applicable aux recettes tirées de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif. Ils peuvent également bénéficier de l’exonération des impôts commerciaux au titre des recettes lucratives accessoires.
Entrée en vigueur
Ce régime prend effet au 1er janvier 2000.