Voyages, séjours
Les recettes d’activité |

Principe

Une association doit être titulaire d’un agrément de tourisme pour pouvoir se livrer ou apporter son concours aux opérations suivantes (loi 92-645 du 13-7-1992 - décret 94-490 du 15-06-1994) :

1- Organisation ou la vente :

* De voyages ou de séjours individuels ou collectifs même s’ils ont un but culturel ou linguistique ;
* De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique, la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
* De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.

2- Organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues au § 1 ci-dessus.

3- la production ou la vente de forfaits touristiques.

Définition

Constitue un forfait touristique la prestation :
- résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
- dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;

- vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.

Délivrance de l’agrément

L’agrément est accordé par le préfet du département où l’association a son siège.

Sanctions du défaut d’agrément

Le dirigeant d’une association qui se livre à des opérations pour lesquelles l’agrément est obligatoire encourt une amende de 7.500 € et un emprisonnement de six mois.

Exceptions

Ne sont pas tenus d’obtenir un agrément de tourisme les associations et organismes sans but lucratif qui :

* soit ne font que fournir des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
* soit n’effectuent que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d’un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
* soit n’ont pas pour objet l’organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels, liés au fonctionnement de l’organisme, qu’ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants (les voyages restent occasionnels s’ils ne sont pas organisés plus de trois fois par an) ;
* soit appartiennent à une fédération ou une union titulaire d’un agrément de tourisme se porte leur garante s’ils ont été mentionnés dans la décision accordant l’agrément ;
* soit gèrent, sur le territoire national, des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréés, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.
* soient jouent un rôle totalement transparent en faisant appel à un professionnel autorisé, sans percevoir aucune rémunération.

Obligations

Même si elle est dispensée d’agrément, une association effectuant des opérations de tourisme doit respecter certaines règles.

Destinataire des prestations

L’association ne peut effectuer des opérations de tourisme qu’en faveur de ses membres exception faite de la location de meublés saisonniers à usage touristique ou de places de spectacle. A défaut, elle se livre à une concurrence déloyale envers les professionnels.

Publicité

L’association ne peut faire de la publicité qu’auprès de ses membres. Elle ne peut diffuser, à l’adresse d’autres personnes que leurs adhérents, qu’une information générale sur leurs activités et leurs buts. L’association peutt citer, à titre d’exemples et par année d’exercice, quatre destinations programmées dans leurs brochures en indiquant une échelle de prix.


Information préalable

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1. la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3. Les repas fournis ;
4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9. Les modalités de révision des prix ;
10. Les conditions d’annulation ; de nature contractuelle ;
11. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif ;
12. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Contrat

Le contrat conclu entre l’association et son client doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter certaines clauses.

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